La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance
Modalités de versement des 13% libératoires de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (ex "taxe d'apprentissage").
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La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel instaure une réforme importante de l'apprentissage et de ses modalités de financement. Ainsi, la loi a porté une nouvelle architecture de la taxe d’apprentissage, répartie en deux fractions, l’une de 87% dédiée au financement de l’apprentissage et la seconde, le solde de 13% dédié au développement des formations technologiques et professionnelles initiales, hors apprentissage et à l’insertion professionnelle.
La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance
La taxe d’apprentissage favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage.
Le montant de la taxe correspond à un pourcentage de la masse salariale.
Avec la contribution à la formation professionnelle, elle est l’une des composantes de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance.
Toutes les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés sont redevables de la taxe d’apprentissage, quel que soit leur statut.
Les entreprises assujetties
- les exploitants individuels et les sociétés de personnes dont les résultats sont passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,
- les sociétés, établissements stables français de sociétés étrangères et collectivités passibles de l’impôt sur les sociétés,
- les personnes physiques et les sociétés de personnes qui exercent, au plan fiscal, une activité commerciale, industrielle ou artisanale,
- les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, à l’exception des collectivités publiques ou privées sans but lucratif,
- les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que leurs unions,
- les groupements d’intérêt économique (GIE).
Une entreprise ayant son siège social en France mais n’y possédant aucune exploitation et n’y réalisant aucun bénéfice n’est pas soumise à l’impôt.
Les entreprises exonérées
- les entreprises (entreprise individuelle ou personne morale) qui emploient un ou plusieurs apprenti(e)s, lorsque le total des salaires versés au cours de l’année concernée n’excède pas six fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel calculé sur une base de 35 heures par semaine civile.
- quelle que soit leur forme, les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement (primaire, secondaire, supérieur, technique, agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’enseignement des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du Ministère de la Santé),
- les groupements d’employeurs composés d’agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux–mêmes de l’exonération.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément modifié les dispositions relatives au versement des contributions formation et apprentissage. Elle a créé une contribution unique regroupant formation professionnelle et apprentissage sans modifier le montant des contributions dues par l’employeur.
Ainsi, le champ d’application et la base d’imposition de la taxe d’apprentissage restent les mêmes.
C’est la répartition de la taxe d’apprentissage qui est profondément modifiée.
Autre évolution majeure de la réforme : les entreprises sont désormais redevables de leur contribution unique au titre de la masse salariale de l’année en cours, et non plus, au titre de la masse salariale de l’année précédente.
La fraction des 87% de la contribution unique
Cette fraction des 87% de la contribution unique que les entreprises doivent verser à leur opérateur de compétences sert à financer les contrats d’apprentissage (anciennement « part quota »).
La fraction des 13% de la contribution unique
Cette fraction de 13 % de la contribution unique doit être versé par les entreprises aux établissements de formation éligibles, destiné au financement des formations initiales technologiques et professionnelles et l’insertion professionnelle (hors apprentissage) ou à subventionner les CFA sous forme d’équipements et de matériels.
Le solde de la contribution unique (13%) doit permettre conformément à L6241-4 du code du travail :
- de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle
- de subventionner le centre de formation d'apprenti(e)s sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
Il est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-4 du Code du travail en direction des établissements habilités.
Article L. 6241-4 du Code du travail : Pour satisfaire aux dispositions du II de l'article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d'apprentissage.
Ce 1er cas concerne toutes les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle.
Quels sont les établissements habilités à percevoir le solde du 13% ?
Le versement du solde de 13% de la taxe d’apprentissage est à effectuer directement et librement par l’entreprise aux établissements habilités.
Selon l’article L6241-5 modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V), deux listes régionales (A et B) d’établissements et d’organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage sont établies annuellement. Elles sont publiées au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due :
La liste (A) établie par le représentant de l’Etat dans la région (Préfet).
Les formations technologiques et professionnelles éligibles à l'inscription sur les listes préfectorales doivent répondre aux critères suivants :
- elles ne constituent pas des formations par apprentissage, telles que prévues au 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail et doivent ainsi accueillir des jeunes en formation initiale sous statut scolaire ou universitaire ;
- elles doivent dispenser un enseignement à caractère technologiques et/ou professionnel ;
- elles doivent conduire à un diplôme ou à un titre professionnel enregistré au registre national des certifications professionnelles et être classées dans la nomenclature du cadre national des certifications professionnelles ;
- elles sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;
- elles sont dispensées par un des organismes figurant aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 du code du travail.
1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
A noter pour les formations technologiques et professionnelles l’article L6241-4Modifié par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1
« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :
a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ».
2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ;
c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ;
3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;
5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
Il convient de noter que les dispositions du 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail visent aussi les dépenses réellement exposées afin de favoriser l'insertion professionnelle. Les organismes y contribuant peuvent être inscrits sur les listes à ce titre. Il s'agit des établissements suivants :
7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;
9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ;
A noter :
- Pour les établissements visés au 7 à 10 et 12° du même article, il n’est pas attendu de données sur les formations dispensées, mais uniquement sur l’établissement lui-même.
- Pour les établissements visés au 8° du même article, considérant le premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation (" Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté"), les dispositifs relais proposés par les collèges peuvent être référencés dans les listes préfectorales (cf https://eduscol.education.fr/902/les-dispositifs-relais).
- Les CFA n'ont donc pas vocation à figurer dans les listes établies au titre des articles R. 6241-21 et R. 6241-22 du code du travail. En revanche, les formations assurées par des établissements qui sont également des CFA et répondant aux critères énoncés ci-dessus (formation initiale dispensée hors apprentissage, enseignement à caractère technologique ou professionnel, diplôme ou titre enregistré au RNCP et classé dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formations, dispensées à temps complet et de manière continue) peuvent être inscrites sur les listes préfectorales.
La Liste régionale (B) établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, établie par décision du président du conseil régional et qui concerne les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie
Il s’agit des établissements suivants :
11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional.
La liste nationale regroupant les organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.
Il s’agit des établissements suivants :
13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.
Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits.
Le décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 précise dans sa section 6 :
« Niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
« Art. D. 6241-33.-Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements concernés, en fonction des ressources et des moyens engagés.
« Au titre d'une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés au regard du nombre d'actions mises en œuvre qui ne peut être inférieur à un au sein d'au moins deux régions. Le nombre de bénéficiaires de ces actions ne peut être inférieur à dix. »
Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû ».
A noter :
- Les antennes régionales des organismes habilités par arrêté ministériel à percevoir la taxe d'apprentissage au titre de leurs activités nationales pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers en application du 13° de l'article L. 6241-5 du code du travail ne peuvent pas être inscrites sur les listes préfectorales.
La nouvelle liste est définie par l’arrêté du 30 décembre 2021 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage (accès direct en cliquant ici).
Dans l’attente de la publication de la liste arrêtée pour la campagne 2023.
Les CFA peuvent recevoir de donation en nature au titre des 13%. Pour les entreprises et pour les libérer du solde de la taxe d’apprentissage (13 % du produit de la taxe d’apprentissage), les employeurs peuvent imputer sur cette fraction de la taxe d’apprentissage, les subventions qu’ils ont versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées - Art. L6241-4 du Code du travail
L'article L. 6241-4 du code du travail précise que les dépenses réellement exposées sont notamment celles relatives aux frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire conformes aux besoins des formations dispensées.
Parmi les conditions de versement, le matériel donné doit avoir un intérêt pédagogique incontestable pour les sections qui vont l’utiliser. La réglementation ne précisant aucune liste limitative de matériel, l’inventaire peut donc être très large dès lors qu’il répond à un intérêt pédagogique :
Exemple : matériel informatique pour les formations informatiques ou tertiaires, matériel de transport pour les formations liées à l’automobile, machines-outils pour les formations dans le secteur de l’industrie, …
Un arrêté du 27 décembre 2019 pose l’obligation pour les centres de formation d’apprentis bénéficiaire de ces subventions, d’établir un reçu destiné à l’entreprise indiquant la valeur comptable justifiée par l’entreprise des matériels et équipements livrés.
Un reçu doit être établi par le CFA à l’attention de l’entreprise.
L’entreprise devra produire une facture pro-forma justifiant de la valeur du matériel et indiquant la mention « don en nature au titre de la taxe d’apprentissage.
Pour l’entreprise, cette valorisation s’effectue selon les modalités suivantes :
- sur la base du prix de revient pour le matériel neuf ;
- sur la base de la valeur d’inventaire pour les produits en stock ;
- sur la base de la valeur résiduelle comptable pour le matériel d’occasion.
Dans tous les cas, cette valorisation est déterminée toutes taxes comprises.
Ces dispositions s’appliquent aux impositions dues, à compter du 1er janvier 2020.
Les textes de référence : Arrêté du 27 décembre 2019 fixant les modalités de détermination de la valeur comptable des subventions sous forme d’équipements et de matériels définies au 2° de l’article L. 6241-4 du code du travail
Les établissements qui perçoivent le solde de la taxe doivent établir un reçu à l’entreprise. Ce reçu est de nature à constituer un document justifiant de la situation de l’entreprise au regard du respect de ses obligations en la matière.
Ce reçu doit impérativement comporter le nom de l’établissement, le nom de l’entreprise, la somme versée et la date à laquelle elle a été versée.
1er cas
Reçu pour versement à retourner par l’école afin de justifier du versement reçu
2ème cas
A noter : les documents sont extraits pour exemple du site de l’OPCO AKTO
Au titre de la fraction des 87% de la contribution unique
Le décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d’apprentissage et au niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage stipule dans son article D. 6241-29 :
« Les dépenses déductibles, en application du I de l’Article L. 6241-2, de la part de la taxe d’apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
1° - Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprenti(e)s de l’entreprise au sein du centre de formation d’apprenti(e)s dont celle-ci dispose ;
Art. D. 6241-30.-Le centre de formation d'apprenti(e)s mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprenti(e)s qui remplit l'une des conditions suivantes :
« 1° Être interne à l'entreprise ;
« 2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprenti(e)s ;
« 3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;
« 4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.
L’entreprise qui crée un CFA peut déduire de la part de taxe d’apprentissage au titre du 87%, dès lors qu’elle accueille un apprenti(e) de son CFA, les dépenses dédiées à l’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation de la formation de ses apprenti(e)s au sein d’un centre de formation d’apprenti(e) dont dispose l’entreprise ou dans le cas d’une offre nouvelle de formation en apprentissage.
Les dépenses dédiées à l’investissement concernent les équipements nécessaires à la conduite des formations (biens amortissables ayant une durée supérieure à 3 ans) excluant les dépenses d’exploitation, y compris celles engagées pour le CFA pour la création d’offres de formation nouvelles (ex : ingénierie). Par sécurité et pour éviter toutes contestations ultérieures en cas de contrôle par la DREETS, il est vivement recommandé de questionner les services de la DGEFP en cas de doute sur la déductibilité des dépenses – se reporter au Guide mentionné en suivant.
Parmi les conditions de versement, le matériel donné doit avoir un intérêt pédagogique incontestable pour les sections qui vont l’utiliser. La réglementation ne précisant aucune liste limitative de matériel, l’inventaire peut donc être très large dès lors qu’il répond à un intérêt pédagogique :
Exemple : matériel informatique pour les formations informatiques ou tertiaires, matériel de transport pour les formations liées à l’automobile, machines-outils pour les formations dans le secteur de l’industrie, …
Pour les entreprises, la valorisation doit se faire :
- Pour le matériel neuf, sur la base du prix de revient TTC (ou de la valeur sur inventaire pour les produits en stocks),
- Pour le matériel d’occasion, sur la valeur résiduelle TTC.
Les CFA bénéficiaires devront fournir une attestation confirmant l’intérêt pédagogique relatif à la dotation et précisant les diplômes préparés par ces sections (ex : bac pro).
L’entreprise devra produire une facture pro-forma justifiant de la valeur du matériel et indiquant la mention « don en nature au titre de la taxe d’apprentissage ».
(Extrait d’un document proposé par la Fondation Innovations pour les apprentissages, intitulé « Créer son CFA d’entreprise » disponible en cliquant directement ici (guide co-construit avec des CFA d’entreprises en cours de transformations et des entreprises en cours de création de CFA, avec l’appui du Ministère du travail)
2° - Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d’apprenti(e)s d’une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprenti(e)s de l’entreprise ».
Art. D. 6241-31.-L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.
Exemple : peut être éligible à ce financement une offre de formation qui aurait précédemment été dispensée par la voie de la formation initiale et qui n’aurait pas été dispensée par la voie de l’apprentissage.
Le cumul des déductions est plafonné à 10% du montant de la part du 87% et ne peut pas excéder le montant des dépenses réellement réalisées par l’entreprise. Les dépenses déductibles sont les dépenses réalisées au titre de l’année précédant l’assujettissement à la taxe d’apprentissage.
Cf Art. D. 6241-32 du décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d’apprentissage et au niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage
Au titre de la fraction des 13% de la contribution unique
Deux principales réductions sont possibles :
- Les dons en nature versés à des CFA. Un reçu doit être établi par le CFA à l’attention de l’entreprise. Ce reçu précise la date du jour de livraison des matériels et équipements, indique l’intérêt pédagogique relatif à la dotation et précise les diplômes préparés par ces sections (ex : bac pro), ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise des matériels et équipements livrés. Il n’existe pas a priori de modèle spécifique de reçu, mais il est possible de retenir celui remis par les associations pour les dons en l’adaptant à la situation des CFA (Modèle Cerfa n°11580*04).
- La créance de la Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA). Les entreprises qui emploient des salariés en contrats favorisant l’insertion professionnelle (contrats de professionnalisation ou d’alternance, Volontariat international en entreprise, Convention industrielle de formation par la recherche en entreprise) au-delà de 5% ont droit à une créance fiscale.
Pour le mode de calcul, un extrait de l’article L 6241-2 – 2°
« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnées au I de l'article L. 6242-1 qui dépassent, au titre d'une année, le seuil prévu au premier alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif dépassant ce taux, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année puis par un montant, compris entre 2,50 € et 5,00 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Cette créance est imputable sur le solde mentionné au présent II ».
La campagne 2023
Désormais, une seule liste regroupera l'ensemble des données régionales concernant les établissements "habilités" à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage, soit :
- celles issues de la Préfecture de Région (liste A établie par le représentant de l’Etat dans la région, le Préfet).
- celles issues du Conseil régional (liste B établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, établie par décision du président du conseil régional et qui concerne les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie),
- et celles du Ministère (liste nationale regroupant les organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers).
Donc, un établissement ne pourra être inscrit qu’une seule fois au risque d’avoir des doublons et de générer des erreurs de traitement.
Par ailleurs, avec l'entrée en action de la nouvelle plateforme dématérialisée SOLTéA courant 2023,
- les établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage devront se connecter sur SOLTéA dès le 1er mars 2023 pour saisir leurs coordonnées bancaires,
- ils pourront dès lors suivre les versements qui pourraient intervenir dès le 15 juillet 2023
- Il ne leur sera plus nécessaire de fournir un reçu libératoire à destination des entreprises contributrices, la collecte de la taxe étant effectuée directement par les Urssaf et CCMSA par le biais de la DSN des entreprises.
Pour plus de précisions sur la plateforme SOLTéA, consulter le diaporama de présentation par la Caisse des dépôts et des consignations :
La page de la Préfecture Provence-Alpes-Côte d’Azur dédiée à la campagne 2023 du solde de la taxe d’apprentissage est en cours de réactualisation.
La liste des services instructeurs et des contacts des correspondants régionaux du solde de la taxe est à consulter sur la page de la Préfecture à consulter ici.
A noter : La date limite de remontée des données par les établissements au SGAR PACA est fixée au 15 novembre 2022.
Pour tout le détail sur la procédure de collecte des données par type d'établissement, se reporter à la fiche ressource régionale dédiée.
Partie réglementaire
- Article L6241-4 du code du travail
- Article L6241-5 du code du travail
- Décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d’apprentissage et au niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage. Accès en cliquant directement ici.
- Arrêté du 27 décembre 2019 fixant les modalités de détermination de la valeur comptable des subventions sous forme d’équipements et de matériels définies au 2° de l’article L. 6241-4 du code du travail. Accès en cliquant directement ici.
- Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage. Accès en cliquant directement ici.
- Note ORCOM sur le périmètre de déductibilité des dépenses. Accès en cliquant directement ici.
Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage (Articles R6241-19 à R6241-24)
Article R6241-19
Modifié par Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1
Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde de 13 % mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base d'une assiette constituée de la masse salariale de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due. L'imputation des dépenses libératoires sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de l'article L. 6241-4.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.
Article R6241-20
Modifié par Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1
Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4, les dépenses réellement exposées prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en application de l'article L. 6241-5.
Les établissements et organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant versé et la date du versement.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.
Article R6241-21
Création Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1
Le représentant de l’État dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 10° et 12° de l'article L. 6241-5, habilités à bénéficier des dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.
Article R6241-22
Modifié par Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1
Le représentant de l’État dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.
Article R6241-23
Modifié par Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1
Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.
Article R6241-24
Modifié par Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1
Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de cette année.
Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.
Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage (Articles D6241-29 à D6241-32)
Article D6241-29
Création Décret n°2019-1438 du 23 décembre 2019 - art. 1
Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ;
2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise.
Article D6241-30
Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 2
Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Être interne à l'entreprise ;
2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;
3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;
4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.
Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6241-31
Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 2
L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6241-32
Création Décret n°2019-1438 du 23 décembre 2019 - art. 1
Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction.
Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage (Article D6241-33)
Article D6241-33
Création Décret n°2019-1438 du 23 décembre 2019 - art. 1
Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements concernés, en fonction des ressources et des moyens engagés.
Au titre d'une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés au regard du nombre d'actions mises en œuvre qui ne peut être inférieur à un au sein d'au moins deux régions. Le nombre de bénéficiaires de ces actions ne peut être inférieur à dix.
Source : Académie Aix-Marseille Publié le 07 juillet 2023