Au titre de la fraction des 87% de la contribution unique
Le décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d’apprentissage et au niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage stipule dans son article D. 6241-29 :
« Les dépenses déductibles, en application du I de l’Article L. 6241-2, de la part de la taxe d’apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
1° - Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprenti(e)s de l’entreprise au sein du centre de formation d’apprenti(e)s dont celle-ci dispose ;
Art. D. 6241-30.-Le centre de formation d'apprenti(e)s mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprenti(e)s qui remplit l'une des conditions suivantes :
« 1° Être interne à l'entreprise ;
« 2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprenti(e)s ;
« 3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;
« 4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.
L’entreprise qui crée un CFA peut déduire de la part de taxe d’apprentissage au titre du 87%, dès lors qu’elle accueille un apprenti(e) de son CFA, les dépenses dédiées à l’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation de la formation de ses apprenti(e)s au sein d’un centre de formation d’apprenti(e) dont dispose l’entreprise ou dans le cas d’une offre nouvelle de formation en apprentissage.
Les dépenses dédiées à l’investissement concernent les équipements nécessaires à la conduite des formations (biens amortissables ayant une durée supérieure à 3 ans) excluant les dépenses d’exploitation, y compris celles engagées pour le CFA pour la création d’offres de formation nouvelles (ex : ingénierie). Par sécurité et pour éviter toutes contestations ultérieures en cas de contrôle par la DREETS, il est vivement recommandé de questionner les services de la DGEFP en cas de doute sur la déductibilité des dépenses – se reporter au Guide mentionné en suivant.
Parmi les conditions de versement, le matériel donné doit avoir un intérêt pédagogique incontestable pour les sections qui vont l’utiliser. La réglementation ne précisant aucune liste limitative de matériel, l’inventaire peut donc être très large dès lors qu’il répond à un intérêt pédagogique :
Exemple : matériel informatique pour les formations informatiques ou tertiaires, matériel de transport pour les formations liées à l’automobile, machines-outils pour les formations dans le secteur de l’industrie, …
Pour les entreprises, la valorisation doit se faire :
- Pour le matériel neuf, sur la base du prix de revient TTC (ou de la valeur sur inventaire pour les produits en stocks),
- Pour le matériel d’occasion, sur la valeur résiduelle TTC.
Les CFA bénéficiaires devront fournir une attestation confirmant l’intérêt pédagogique relatif à la dotation et précisant les diplômes préparés par ces sections (ex : bac pro).
L’entreprise devra produire une facture pro-forma justifiant de la valeur du matériel et indiquant la mention « don en nature au titre de la taxe d’apprentissage ».
(Extrait d’un document proposé par la Fondation Innovations pour les apprentissages, intitulé « Créer son CFA d’entreprise » disponible en cliquant directement ici (guide co-construit avec des CFA d’entreprises en cours de transformations et des entreprises en cours de création de CFA, avec l’appui du Ministère du travail)
2° - Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d’apprenti(e)s d’une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprenti(e)s de l’entreprise ».
Art. D. 6241-31.-L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.
Exemple : peut être éligible à ce financement une offre de formation qui aurait précédemment été dispensée par la voie de la formation initiale et qui n’aurait pas été dispensée par la voie de l’apprentissage.
Le cumul des déductions est plafonné à 10% du montant de la part du 87% et ne peut pas excéder le montant des dépenses réellement réalisées par l’entreprise. Les dépenses déductibles sont les dépenses réalisées au titre de l’année précédant l’assujettissement à la taxe d’apprentissage.
Cf Art. D. 6241-32 du décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d’apprentissage et au niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage
Au titre de la fraction des 13% de la contribution unique
Deux principales réductions sont possibles :
- Les dons en nature versés à des CFA sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
Pour les entreprises et pour les libérer du solde de la taxe d’apprentissage (13 % du produit de la taxe d’apprentissage), les employeurs peuvent imputer sur cette fraction de la taxe d’apprentissage, les subventions qu’ils ont versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées - Art. L6241-4 du Code du travail
Le décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage précise les modalités de gestion du solde de la taxe d’apprentissage (dit versement libératoire) prévue au II de l’article L. 6241-2 du code du travail à compter de l’année 2020.
L'employeur peut alors déduire à hauteur du montant correspondant au solde de la taxe d’apprentissage les subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées : les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d’apprentis l’année précédente.
A titre d’exemple : Pour la première année de collecte du solde de la taxe d’apprentissage par les Urssaf (Masse salariale 2022 déclaré en mai 2023), les subventions seront prises en compte sur la période comprise du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Les centres de formation d’apprentis établissent un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il n’existe pas a priori de modèle spécifique de reçu, mais il est possible de retenir celui remis par les associations pour les dons en l’adaptant à la situation des CFA (Modèle Cerfa n°11580*04).
A noter : les équipements ou matériels versés aux centres de formation d’apprentis au titre du 2° du L. 6241-4 du code du travail sont déduits de la collecte effectuée par les Urssaf.
- La créance de la Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
Les entreprises de 250 salariés et plus assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage peuvent déduire une créance du solde de la taxe d’apprentissage lorsqu’elles emploient au moins 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle. La méthode de calcul de cette créance a été simplifiée par une ordonnance du 23 juin 2021. Conséquence de cette simplification, le nouveau montant servant de base à ce calcul vient d’être modifié par un arrêté publié au Journal officiel du 23 mars 2023.
Pour inciter les entreprises de 250 salariés et plus à recruter des alternants, le code du travail prévoit, selon le % de contrats favorisant l’insertion professionnelle signés, le versement d'une contribution supplémentaire à l’apprentissage ou une créance imputable sur le solde de la taxe d’apprentissage pour les bons.
Ainsi, les entreprises avec moins de 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou Cifre) dans leur effectif annuel moyen devront s’acquitter de la CSA qui sera collectée pour la première fois par l’Urssaf en avril 2023.
Celles qui emploient au moins 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle sont exonérées de CSA et bénéficient d’une créance imputable sur le solde de la taxe d’apprentissage dont la méthode de calcul a été simplifiée par l’ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021. L’ arrêtépublié au Journal officiel du 23 mars 2023 tire les conséquences de cette simplification.
Dans le détail, la simplification apportée par l’ordonnance consiste à supprimer une division par 100 dans la méthode de calcul de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l’article L.6241-2 du code du travail. Conséquence de cette suppression, le montant utilisé dans le calcul de la créance passe de 400 euros à 4 euros, en application de l’arrêté.
Pour plus de détail, voir le Guide des contributions de formation professionnelle et d’apprentissage des employeurs 2023 (URSSAF – 13 février 2023).
Extrait du Guide des contributions de formation professionnelle et d’apprentissage des employeurs 2023 (URSSAF – 13 février 2023).