La modalité d’utilisation des locaux scolaires
jeudi 29 mars 2007
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Code Education |
Article 212.15 |
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Texte |
Utilisation des locaux scolaires par le maire : Circulaire du 22/03/1985 |
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Ouverture des locaux : Circulaire n°93-294 du 15 octobre 1993 |
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Instructions IA Var |
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Imprimés type |
Convention type |
Art. L. 212-15. - Sous sa responsabilité et après avis du conseil d’administration ou d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux.
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d’utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l’école ou de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d’une convention précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie.
Utilisation des locaux : Circulaire du 22 mars 1985
Mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement public. Utilisation des locaux scolaires par le maire. Application de l’article 25 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983
La loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat prévoit, en son article 25, la possibilité pour le maire d’utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune.
Il s’ agit d’ une disposition législative tout à fait nouvelle, la faculté d’ utiliser les locaux scolaires n’ ayant été admise que sous certaines conditions par la circulaire n 78-103 du 7 mars 1978.
L’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 fixe les conditions dans lesquelles le maire peut utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces conditions portent sur la nature des activités qui peuvent ainsi être organisées dans ces locaux, sur les heures ou périodes concernées, ainsi que sur les installations pouvant faire l’objet de cette utilisation.
Par ailleurs, cet article prévoit la procédure applicable ainsi que les modalités d’utilisation des locaux scolaires.
La présente circulaire a pour objet de commenter ces dispositions. Est joint en annexe un modèle de convention applicable en ce cas.
I. CHAMP D’ APPLICATION
L’utilisation des locaux scolaires par le maire est, en vertu de l’ article 25, soumise à trois catégories de dispositions.
1. 1. Activités pouvant être organisées
Est autorisée l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition toutefois que ces activités de caractère non lucratif soient compatibles avec les principes fondamentaux de l’école publique, notamment de laïcité et d’apolitisme.
Ne rentrent en conséquence dans le champ d’application de cet article ni les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées pendant les heures d’ouverture, selon les dispositions de l’article 26 de la loi, ni les activités qui ne répondraient pas aux caractéristiques mentionnées ci-dessus.
1. 2. Heures et périodes d’utilisation
L’article 25 exclut l’ utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.
Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes :
Les activités d’enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, y compris les enseignements de langue et culture nationales (intégrés ou différés) organisés sous l’ autorité de l’administration scolaire à l’intention des enfants d’immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;
Les activités directement liées aux activités d’enseignement, ou qui en constituent un prolongement : les réunions des conseils de classe, des conseils d’ enseignement, des équipes pédagogiques, du conseil d’établissement, du comité de parents d’ élèves, du conseil des maîtres ou du conseil d’école : les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret n 82-447 du 28 mai 1982 , relatif à l’ exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Les réunions tenues par les associations locales de parents d’ élèves qui participent à la vie de l’établissement ;
Les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation, à savoir les réunions d’ information sur les métiers qui se déroulent dans les établissements du second degré au titre de l’ orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les réunions consacrées aux prêts et bourses de livres.
1. 3. Locaux pouvant être utilisés
Peuvent être utilisés par le maire, au titre des dispositions de l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983, l’ensemble des locaux scolaires situés sur le territoire de la commune, qu’il s’agisse des écoles, des collèges, des lycées, des établissements publics d’éducation spéciale ou des écoles de formation maritime et aquacoles et y compris les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements.
Toutefois, l’article 25 prévoit que les activités organisées en ce cas doivent être compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. Il s’ ensuit par exemple que, d’ une façon générale, les salles spécialisées comportant du matériel scientifique et technique ne peuvent être utilisées que pour des activités qui feraient appel à de tels équipements (salle de micro-ordinateurs, laboratoire de langue...).
II. PROCÉDURE
La loi réserve au maire, et à lui seul, la décision d’autoriser l’ organisation de telles activités dans les locaux scolaires ainsi que la responsabilité de cette utilisation.
Mais ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune ainsi qu’il résulte des termes du second alinéa de l’ article 25. Ces activités peuvent l’être par toute personne physique ou morale qu’elle soit publique ou privée.
Par ailleurs, deux formalités doivent préalablement être remplies.
D’ une part, le conseil d’ établissement ou d’ école doit être consulté. Cet avis ne lie toutefois pas le maire. D’autre part, le maire doit obtenir l’accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments. S’agissant des collèges ou des lycées, que ceux-ci soient ou non la propriété de la commune, le département ou la région désormais compétent doit donner son accord au maire, sauf dans le cas d’exercice de certaines attributions par la commune dans les conditions prévues par l’article 14 de la loi du 22 juillet 1983.
Dans les cas particuliers d’établissements continuant de relever de l’Etat en vertu des dispositions du paragraphe VI de l’ article 14, l’ accord du chef d’ établissement devra être obtenu.
Enfin, à la demande soit de la commune, soit de la collectivité propriétaire, une formalité supplémentaire consistant en la passation d’une convention peut être exigée préalablement à l’autorisation d’utilisation des locaux. Cette convention doit être passée entre le représentant de la commune, le cas échéant le représentant de la collectivité propriétaire, le chef de l’établissement scolaire et l’organisateur.
III. MODALITÉS D’ UTILISATION DES LOCAUX
3. 1. Responsabilité en matière d’utilisation des locaux scolaires
Selon qu’une convention est passée ou non avec l’organisateur des activités, les règles de responsabilité sont différentes.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, sans préjudice d’une éventuelle action récursoire contre l’auteur du dommage.
Lorsque, en revanche, une convention est établie, celle-ci doit préciser les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
3. 2. Autres dispositions pouvant être prévues par la convention
Le contenu de la convention n’ est, en vertu de la loi, pas limité aux dispositions ci-dessus.
Cette convention peut également comporter toute autre disposition relative à l’utilisation des locaux, par exemple règles d’utilisation des locaux, des équipements, périodes et heures d’utilisation, description de l’activité autorisée par le maire, souscription d’une police d’assurance, condition de gardiennage des locaux, durée de la convention et règles de dénonciation...
3. 3. Application des règles de sécurité
La décision du maire d’utiliser les locaux scolaires en application de l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 lui transfère la responsabilité normalement exercée en matière de sécurité par le directeur d’école ou le chef d’ établissement pendant la période d’ utilisation consacrée à la formation initiale ou continue. Le maire doit notamment prendre toutes mesures de prévention ou de sauvegarde telles qu’elles sont définies par le règlement de sécurité et prendre, le cas échéant, toutes mesures d’urgence propres à assurer la sécurité des personnes.
Lorsque l’ activité n’ est pas organisée directement par la commune, la convention doit préciser les règles de sécurité applicables et la personne chargée de veiller aux lieu et place du maire à leur respect.
L’application de l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 dessaisit donc le directeur d’ école ou le chef d’ établissement de sa responsabilité en matière de sécurité pour la période correspondante et les locaux utilisés avec l’ autorisation du maire.
Toutefois, ce transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d’école ou le chef d’établissement d’exercer, avant et après utilisation des locaux scolaires par le maire, la mission générale qui lui incombe en matière de sécurité. Il doit notamment veiller à ce que les locaux remis par le maire demeurent en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la sécurité. Le transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d’école ou le chef d’établissement de veiller à la sécurité des locaux non utilisés par le maire, ainsi que de prendre, le cas échéant, toutes mesures nécessaires en cas d’urgence.
Les nouvelles dispositions, prises en application de l’ article 25 de la loi du 22 juillet 1983, sont entrées en vigueur le 21 mars 1985 aux termes de l’ article 2 du décret n 85-348 du 20 mars 1985 . A cette date, la circulaire n°78-103 du 7 mars 1978 est abrogée.
Une circulaire particulière commentera les modalités d’application de l’ article 25 de la loi du 22 juillet 1983 aux établissements d’ enseignement agricole.
Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux du département ainsi qu’à celle des chefs des services extérieurs de l’Etat concernés. (JO du 4 avril 1985 et BO spécial n 5 du 5 septembre 1985.)
Ouverture des locaux : Circulaire n°93-294 du 15 octobre 1993
L’ouverture des locaux scolaires aux associations en dehors des heures de formation est possible sur le fondement de l’article 25 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’ Etat.
La présente circulaire a pour objet de vous rappeler le cadre juridique général d’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ ouverture et d’ attirer votre attention sur certaines dispositions de l’ article 25 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, notamment en matière de responsabilité.
1. Cadre juridique général.
L’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 précitée a donné au maire la possibilité d’ utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.
De telles activités peuvent être organisées non seulement par le maire, mais aussi par toute personne physique ou morale, publique ou privée. C’ est à ce titre que les associations, personnes morales de droit privé, peuvent utiliser les locaux scolaires.
2. L’utilisation des locaux scolaires par les associations est soumise aux règles suivantes.
Les activités pour l’organisation desquelles les associations peuvent accéder aux locaux doivent revêtir un caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. En outre, elles doivent être compatibles avec les principes fondamentaux de l’ enseignement public, notamment de laïcité et de neutralité.
Les associations ne peuvent organiser des activités dans les locaux scolaires que pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux.
Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités d’enseignement proprement dites ; les activités directement liées aux activités d’ enseignement, ou qui en constituent un prolongement, et les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation.
Les associations peuvent organiser des activités dans l’ ensemble des écoles, collèges, lycées, établissements publics d’ éducation spéciale ou écoles de formation maritime et aquacole implantés sur le territoire de la commune et y compris dans les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements.
La décision d’autoriser l’organisation d’activités par une association appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.
Avant d’accorder son autorisation, le maire doit accomplir deux formalités :
D’une part, il doit consulter le conseil d’administration pour les établissements publics locaux d’enseignement ou le conseil d’école pour les écoles du premier degré, sans être lié par cet avis ;
D’ autre part, il doit obtenir l’ accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments.
En outre, la commune ou la collectivité propriétaire peut subordonner l’autorisation d’utilisation des locaux à la passation d’une convention entre son représentant, celui de l’ établissement et celui de l’ association organisatrice.
La conclusion d’ une telle convention apparaît souhaitable dans la mesure où elle offre toute garantie quant à la sécurité, la responsabilité et la comptabilité des activités organisées au sein des établissements scolaires avec les principes fondamentaux du service public de l’ enseignement.
Un modèle de convention est joint en annexe.
3. Responsabilité en matière d’ utilisation des locaux scolaires.
Si une convention est passée, l’ association organisatrice des activités doit souscrire une police d’ assurance garantissant tous les dommages pouvant être causés à cette occasion.
En l’ absence de convention, et si la responsabilité d’ un tiers n’ est pas établie, la commune sur le territoire de laquelle est situé l’ établissement sera responsable des dommages éventuels, ce qui ne l’ empêchera pas d’ exercer une action récursoire ultérieure.
4. Le dispositif ainsi décrit ne s’ applique ni aux associations sportives, ni aux foyers socio-éducatifs, ni aux associations d’ élèves fonctionnant au sein des établissements, telle que la Maison des lycéens. Ces différentes associations exercent leurs activités sous la responsabilité du chef d’établissement.
Les premières sont régies par la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’ organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et son décret d’ application n 86-495 du 14 mars 1986 modifié .
Les secondes fonctionnent conformément aux dispositions fixées par décret n 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’ enseignement .
Enfin, je vous rappelle l’ existence d’ un régime spécifique aux associations organisatrices d’ activités éducatives complémentaires qui peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d’ enseignement ou en dehors du temps scolaire. Celui-ci permet à de telles associations de faire l’ objet d’ un agrément, dans les conditions et selon la procédure fixées par le décret n 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l’ Education nationale avec les associations qui prolongent l’ action de l’ enseignement public.
La qualité des services proposés par ces associations, au vu de laquelle l’ agrément leur a été délivré, justifie qu’une place privilégiée leur soit accordée dans l’ organisation d’ activités au sein des locaux scolaires en dehors des heures d’ ouverture. ( BO n o 36 du 28 octobre 1993.)
Annexe
Convention susceptible d’ être passée entre la commune (ou/ et le cas échéant, la collectivité propriétaire) et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités dans le cadre des dispositions de l’ article 25 de la loi du 22 juillet 1983.
Entre les soussignés,
d’ une part, M. , représentant de la commune M. , représentant de la collectivité propriétaire (5) M.
, directeur de l’ école de ou M. , principal du collège de ou M. , proviseur du lycée de M. , directeur d’ établissement d’ éducation spéciale et, d’ autre part, M. , agissant au nom de Il a été convenu ce qui suit pour la période du
L’ organisateur utilisera les locaux scolaires exclusivement en vue de
et dans les conditions ci-après.
1. Les locaux et voies d’accès suivants sont mis à la disposition de l’ utilisateur qui devra les restituer en l’ état ;
2. Les périodes ou les jours ou les heures d’utilisation sont les suivants :
3. Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à :
4. L’utilisateur pourra disposer du matériel dont l’ inventaire est joint en annexe.
5. L’utilisation des locaux s’ effectuera dans le respect de l’ ordre public, de l’ hygiène et des bonnes mours.
TITRE PREMIER . - Dispositions relatives à la sécurité
1. Préalablement à l’ utilisation des locaux, l’ organisateur reconnaît :
Avoir souscrit une police d’ assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans l’ établissement au cours de l’ utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police portant le n .......... a été souscrite le , auprès de ;
Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s’ engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques données par le représentant de la commune, compte tenu de l’activité envisagée (1) ;
Avoir procédé avec le représentant de la commune et le directeur d’ école, le chef d’ établissement, à une visite de l’ établissement et plus particulièrement des locaux et des voies d’ accès qui seront effectivement utilisés ;
Avoir constaté avec le représentant de la commune et le directeur d’ école le chef d’ établissement,
l’ emplacement des dispositifs d’ alarme, des moyens d’ extinction (extincteurs, robinets d’ incendie armés...) et avoir pris connaissance des itinéraires d’ évacuation et des issues de secours.
2. Au cours de l’ utilisation des locaux mis à sa disposition, l’ organisateur s’ engage :
A en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d’ accès, en utilisant en priorité les services des agents de service de l’ établissement qui en feraient la demande, avec l’ accord du maire pour les personnels communaux ou du chef d’ établissement pour les personnels de l’ Etat ;
A contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ;
A faire respecter les règles de sécurité des participants.
TITRE II. - Dispositions financières
L’ organisateur s’ engage :
A verser à la commune ou à l’ établissement (2) une contribution financière correspondant notamment :
1. Aux diverses consommations constatées (eau, gaz, électricité, chauffage) [3] ;
2. A l’ usure du matériel ;
3. A la rémunération du personnel de la collectivité ou du personnel de l’établissement employé, le cas échéant, à l’occasion desdites activités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
A assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies d’accès ;
A réparer et à indemniser la commune ou l’établissement
pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes constatées eu égard à l’ inventaire du matériel prêté figurant en annexe.
TITRE III. - Exécution de la convention
La présente convention peut être dénoncée :
1. Par la commune, la collectivité propriétaire, le directeur d’ école ou le chef d’ établissement à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’ éducation ou à l’ ordre public, par lettre recommandée adressée à l’ organisateur ;
2. Par l’ organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire, à la collectivité propriétaire et au directeur d’ école ou chef d’ établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour l’ utilisation des locaux. A défaut, et si les locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l’ organisateur s’ engage à dédommager la commune (1) ou l’établissement (2) des frais éventuellement engagés en vue de l’ accueil prévu ;
3. A tout moment par le chef d’ établissement si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.
Le directeur d’école Le maire Le représentant de la ou collectivité propriétaire le chef d’établissement L’organisateur
