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Certificat
d'aptitude à la pratique des sports scolaires
Circulaire n° 95-050
du 3 mars 1995
(Education nationale
: bureau DLC D1)
Texte adressé
aux recteurs et aux inspecteurs d' académie, directeurs des services
départementaux de l' Education
nationale.
Documents obligatoires
pour la pratique du sport en milieu scolaire.
NOR : MENL9500399C
I. Il convient de
rappeler qu' aux termes des dispositions de l' alinéa 2 de l' article
35 de la loi n o 84-610 du 16 juillet 1984 (1) relatif à l' organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives :
La participation aux
compétitions organisées par chacune des fédérations
visées à l' article 16 (dont l' Union nationale du sport
scolaire) est subordonnée à la présentation d' une
licence portant attestation de la délivrance d' un certificat médical
de non-contre-indication à la pratique de la discipline concernée,
ou, pour les non-licenciés, à la présentation de
ce seul certificat médical pour les épreuves qui leur sont
ouvertes...
Un certificat médical
de non-contre-indication à la compétition sera donc exigé
des élèves adhérant à l' UNSS et de ceux qui
n' y sont pas licenciés pour toutes les compétitions sportives
organisées par cette fédération et quel qu' en soit
le niveau.
En conséquence,
la note de service n o 88-120 du 2 mai 1988 et les dispositions du paragraphe
3 de la circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990 sont abrogées.
Afin d' appliquer
strictement les obligations édictées par les dispositions
précitées de l' article 35 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 , l' assemblée générale de l' UNSS du
21 juin 1994 a modifié le règlement intérieur de
cette association concernant les dispositions relatives à la présentation
du certificat médical.
L' adhésion
de l' élève à l' UNSS comportant la participation
à des compétitions, l' article 1. 2. 4 du règlement
intérieur a prévu que la licence ne peut être délivrée
qu' à un élève ayant volontairement adhéré
à l' association sportive de son établissement, sous réserve
de la présentation :
D' une autorisation parentale ;
D' un certificat médical de « non-contre-indication à
la compétition » ou du certificat médical de non-contre-indication
aux fonctions de « jeune officiel » en cas de contre-indication
à la compétition ;
D' une attestation d' assurance.
II. S' agissant des
élèves appartenant à des milieux défavorisés,
je vous demande de veiller à ce que ce certificat ou celui de non-contre-indication
aux fonctions de « jeune officiel » soit délivré
par un médecin de l' Education nationale pour éviter aux
familles des intéressés le coût d' honoraires médicaux.
A cet effet, il appartiendra
au chef d' établissement de prendre l' attache du médecin
de l' Education nationale du secteur dont relève le lycée
ou le collège dont il s' agit.
Je vous demande également
de faire connaître ces instructions aux médecins de l' Education
nationale de votre académie.
III. Par ailleurs,
dans un but de simplification administrative, un document comportant l'
ensemble des cas de figure en
matière de certificats médicaux et de pratique des différents
sports a été prévu pour l' année scolaire
1995-1996 : il
sera diffusé à chaque élève licencié
à l' UNSS et pourra être utilisé, au cours de la présente
année scolaire, à titre
expérimental.
Je vous prie de trouver
ce document en annexe. Il serait opportun d' en communiquer copie aux
médecins de l'
Education nationale.
Je vous prie de me
faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés
éventuelles que pourrait rencontrer l'
exécution des présentes instructions.
( BO n o 11 du 16 mars 1995.)
Annexe
Ce document contient :
Un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive en
compétition ;
Un certificat de non-contre-indication à la fonction de jeune officiel
;
Un certificat de surclassement ;
Une autorisation parentale.
Ce document sera intégré au livret sportif individuel délivré
à chaque licencié à la rentrée 1995-1996.
Il pourra être utilisé, à titre expérimental,
durant l' année scolaire 1994-1995 et sera diffusé dans
ce cas à chaque
futur licencié.
CERTIFICAT MÉDICAL
DE NON-CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE EN COMPÉTITION
Je soussigné( e) :
Docteur en médecine, demeurant :
certifie avoir examiné :
né( e) le et n' avoir constaté à ce jour, aucun signe
clinique apparent contre-indiquant la pratique des sports
suivants en compétition.
(Rayer seulement les sports contre-indiqués.)
CERTIFICAT MÉDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION A LA FONCTION DE JEUNE
OFFICIEL
Je soussigné( e) :
Docteur en médecine, demeurant :
certifie avoir examiné :
né( e) le et n' avoir constaté à ce jour, aucun signe
clinique apparent contre-indiquant l' exercice de la fonction
de :
Arbitre (1) ;
Juge (1) ;
Chronométreur (1) ;
Marqueur (1) ,
dans le ou les sports suivants :
(Rayer seulement les sports contre-indiqués.)
CERTIFICAT DE SURCLASSEMENT
Je soussigné( e) :
Docteur en médecine, demeurant :
certifie avoir examiné :
né( e) le et l' autorise à pratiquer dans la catégorie
d' âge immédiatement supérieure dans le ou les sports
suivants :
Fait à
, le
Cachet et signature du médecin
Ce certificat est à présenter obligatoirement avant toute
compétition.
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné( e) :
père, mère, tuteur, représentant légal (1)
Autorise (2) :
à participer aux activités de l' Association sportive (3)
:
Autorise le Professeur responsable ou l' accompagnateur, à faire
pratiquer en cas d' urgence, une intervention
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (4)
.
Fait à
, le
Signature
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Les textes de référence
:
La présence en cours est une obligation
scolaire et la présentation d'un certificat
médical ne soustrait pas d'office les élèves au principe
d'assiduité. Le règlement intérieur de l'établissement
doit fixer les modalités de gestion des inaptitudes en EPS
Références : Décret no 88-977 du 11 octobre 1988
; arrêté du 13 septembre 1989 (CM en annexe).
Textes complets :
Arrêté du 13 septembre 1989
(Education nationale, Jeunesse et Sports ; Solidarité, Santé
et Protection sociale : Santé)
Vu Code santé publ., not. art. L 191, L 193 et L 194 ; L. n°
75-620 du 11-7-1975 ; L. n° 84-610 du 16-7-1984 ; D. n° 88-977
du 11-10-1988 .
Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de
l' éducation physique et sportive dans les établissements
d' enseignement.
NOR : MENL8901055A
Article premier . - Le certificat médical prévu par l' article
premier du décret n o 88-977 du 11 octobre 1988 établi par
le médecin de santé scolaire ou par le médecin traitant
doit indiquer le caractère total ou partiel de l' inaptitude. Il
précise également sa durée, qui ne peut excéder
l' année scolaire en cours.
En cas d' inaptitude partielle, le médecin mentionne sur ce certificat,
dans le respect du secret médical, toutes indications utiles permettant
d' adapter la pratique de l' éducation physique et sportive aux
possibilités de l' élève.
A cette fin, un modèle de certificat est proposé en annexe
au présent arrêté.
Art. 2 . - Tout élève pour lequel une inaptitude totale
ou partielle supérieure à trois mois, consécutifs
ou cumulés, pour l' année scolaire en cours, a été
prononcée, fait l' objet d' un suivi particulier par le médecin
de santé scolaire en liaison avec le médecin traitant.
Art. 3 . - Le médecin de santé scolaire assure, avec le
concours de l' infirmière, en tant que de besoin, les liaisons
nécessaires avec la famille, l' instituteur ou le professeur enseignant
l' éducation physique et sportive ainsi que les personnels paramédicaux
et sociaux.
Tout enseignant d' éducation physique et sportive peut, lorsqu'
il l' estime nécessaire, demander l' examen d' un élève
par le médecin de santé scolaire ou le médecin de
famille.
Art. 4 . - Les dispositions de l' arrêté du 5 juin 1979 sont
abrogées en tant qu' elles concernent l' éducation physique
et sportive.
( JO du 21 septembre 1989 et BO n o 38 du 26 octobre 1989.)
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Annexe
Modèle de certificat médical à usage scolaire
en référence au décret du 11octobre 1988 et
à l'arrêté du 13 septembre 1989
CERTIFICAT MEDICAL D'INAPTITUDE A LA PRATIQUE
DE
L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Le professeur d'Education Physique et Sportive peut adapter son
enseignement de façon à ce que tout élève
puisse y participer en fonction de ses possibilités.
Je soussigné (e),
.
Docteur en médecine,
Lieu d'exercice
..
Certifie avoir, en application du décret n°88-977 du
11 octobre 1988, examiné l'élève :
Nom, prénom
.
Né(e) le
...
Et constaté ce jour que son état de santé entraîne
:
_ Une inaptitude totale du
.
au
.. inclus
_ Une inaptitude partielle du
..
au
.. inclus
Dans ce cas d'inaptitude partielle, pour permettre une adaptation
de l'enseignement aux possibilités de l'élève,
préciser en termes d'incapacités fonctionnelles si
l'inaptitude est liée :
" A des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture)
" A des types d'efforts (musculaires, cardio-vasculaires, respiratoires)
" A la capacité à l'effort (intensité,
durée)
" A des situations d'exercice et d'environnement (travail en
hauteur, milieu aquatique, conditions
atmosphériques)
" Autres
Date, signature et cachet du médecin :
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Circulaire n°
90-107 du 17 mai 1990
(Education nationale, Jeunesse et Sports : bureau DLC 18, Ecoles)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d' académie,
directeurs des services départementaux de l' Education (pour exécution)
et aux préfets de région (pour information).
Contrôle médical des inaptitudes
à la pratique de l' éducation physique et sportive dans
les établissements d' enseignement.
NOR : MENL9050241C
Références : Décret n° 88-977 du 11 octobre
1988 ; arrêté du 13 septembre 1989 .
L' enseignement de l' éducation physique et sportive a fait l'
objet d' une redéfinition des modalités de prise en compte
des contre-indications à la pratique de cette discipline par le
décret n o 88-977 du 11 octobre 1988 et l' arrêté
du 13 septembre 1989 .
Il en résulte que, pour suivre cet enseignement, il n' y a plus
de contrôle médical préalable ni de classement des
élèves en quatre groupes d' aptitude.
S' agissant de la pratique du sport scolaire, dans le cadre de l' association
sportive, les mêmes dispositions s' appliquent, sauf pour la participation
des élèves aux épreuves sportives inscrites au calendrier
officiel des compétitions arrêté par les instances
compétentes du sport scolaire pour lesquelles un certificat médical
de non-contre-indication est requis (cf. décret n o 87-473 du 1
er juillet 1987 , note de service n o 88-120 du 2 mai 1988).
Il me paraît utile, après avoir rappelé la place de
l' éducation physique et sportive dans l' action éducative,
de préciser le nouveau dispositif et ses modalités de mise
en oeuvre.
I. P LACE ET RÔLE DE L' ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS
LA FORMATION DES ÉLÈVES
L' éducation physique et sportive est une discipline d' enseignement
à part entière. Elle participe à l' acquisition d'
apprentissages fondamentaux et contribue à la formation globale
de l' individu. Elle est obligatoire et sanctionnée à l'
ensemble des examens (baccalauréats, brevets de techniciens, brevet,
BEP, CAP) dans des conditions récemment confortées par l'
octroi du coefficient 1.
Les nouvelles modalités d' évaluation, sous forme d' un
contrôle en cours de formation, ont permis d' élargir la
gamme d' activités proposées et d' intégrer dans
la notation des critères autres que la seule performance sportive,
notamment les connaissances techniques des activités physiques
et sportives suivies, les capacités de l' élève à
s' investir et les progrès qu' il réalise.
Cette dimension pédagogique, qui donne à la discipline l'
intégralité de son caractère éducatif, implique
la participation de tous les élèves aux cours d' éducation
physique et sportive, y compris les handicapés pour lesquels ont
été instaurées des épreuves spécifiques
aux examens.
II. L ES NOUVELLES MESURES
II. 1. Le contrôle médical des inaptitudes
Les nouvelles dispositions réglementaires,
en ne prévoyant aucune obligation de contrôle médical
préalable en matière d' éducation physique et sportive,
retiennent le principe de l' aptitude a priori de tous les élèves
à suivre l' enseignement de cette discipline.
Il convient donc, désormais,
de substituer la notion d' inaptitude à celle de dispense.
Lorsque l' aptitude paraît devoir être mise en cause, l' élève
subit un examen pratiqué par un médecin choisi par la famille
ou par le médecin de santé scolaire dans le cadre de sa
mission. Si le médecin constate des contre-indications, il établit
un certificat médical justifiant l' inaptitude. Ce
certificat doit indiquer le caractère total ou partiel de l' inaptitude
ainsi que la durée de sa validité. Il ne peut
avoir d' effet que pour l' année scolaire en cours.
Toutefois, les contre-indications entraînant l' inaptitude pouvant
toujours évoluer favorablement, il peut se produire, dans certains
cas, que l' élève soit autorisé à reprendre
les activités avant la date initialement prévue. En tout
état de cause, toute reprise, anticipée ou non, doit être
clairement affirmée par le médecin, en vue d' assurer une
sécurité maximale pour l' élève.
II. 2. Le certificat médical d' inaptitude partielle
En cas d' inaptitude partielle, afin de permettre une adaptation de l'
enseignement de l' éducation physique et sportive, le certificat
médical (modèle en annexe de l' arrêté du 13
septembre 1989 ) prévoit une formulation des contre-indications
en termes d' incapacités fonctionnelles (types de mouvements, d'
effort, capacité à l' effort, situations d' exercice et
d' environnement, etc.) et non plus en termes d' activités physiques
interdites à l' élève.
Il importe, bien évidemment, que ces données
soient exprimées de façon explicite afin qu' un enseignement
réel, mais adapté aux possibilités de l' élève,
puisse être mis en place.
Dans la mesure où les renseignements se révéleraient
insuffisants pour mettre en oeuvre cette adaptation, l' enseignant a toute
latitude pour demander les précisions nécessaires au médecin
scolaire ou, en cas d' absence de ce dernier, au médecin de liaison
pour les cas les plus importants.
II. 3. Dispositions particulières
Les élèves partiellement ou totalement
inaptes, pour une durée supérieure à trois mois,
consécutifs ou cumulés, doivent faire l' objet d' une surveillance
spécifique par le médecin de santé scolaire.
En effet, ces élèves pouvant être considérés
comme ayant des difficultés particulières, il revient au
médecin de santé scolaire d' en assurer le suivi en liaison
avec le médecin traitant, la famille et l' enseignant en éducation
physique et sportive.
S' agissant des élèves handicapés, pour lesquels
la réglementation prévoit des épreuves spécifiques
aux examens, il appartient au médecin membre de la Commission départementale
de l' éducation spéciale (CDES) d' établir, au vu
du dossier médical, une attestation relative aux conditions particulières
dont doit disposer l' intéressé, notamment aux examens.
L' attention de ces médecins est attirée sur la nécessité
impérative de ne délivrer d' attestation qu' aux élèves
handicapés ayant réellement besoin de mesures particulières
afin de ne pas défavoriser certains candidats par rapport à
d' autres.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions applicables à l' enseignement
de l' éducation physique et sportive ne font pas obstacle à
celles fixées par la réglementation, toujours en vigueur,
relative à l' organisation de l' épreuve d' éducation
physique et sportive aux examens (CAP - BEP - Brevet - Bac - BT).
III. MISE EN OEUVRE - INFORMATION - SENSIBILISATION
(Abrogé par la circulaire n o 95-050 du 3 mars 1995 )
( BO n o 25 du 21 juin 1990 et BO Jeunesse et Sports n o 11 du 16 mars
1995.)
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