Inaptitudes partielles et temporaires
1.3 Le contrôle adapté
L'inaptitude partielle et le handicap physique
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94 - 137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve.
Un handicap physique attesté en début d'année par l'autorité médicale peut empêcher une pratique assidue ou complète des enseignements de l'EPS sans pour autant interdire une pratique adaptée. Deux éventualités se présentent :
- soit, l'établissement peut proposer, en contrôle en cours de formation, deux épreuves adaptées après concertation au sein de l'établissement des professeurs d'EPS et des services de santé scolaire ; cette proposition est soumise à l'approbation du recteur ;
- soit, il propose une épreuve adaptée (telle que définie par le recteur de l'académie) en examen ponctuel terminal.
Les épreuves adaptées sont, de préférence, issues des listes d'épreuves nationale et académique, mais d'autres propositions peuvent être faites. Dans tous les cas, les épreuves adaptées devront se définir en référence aux éléments suivants : les informations de caractère médical présentées conformément aux indications du décret n° 88-877 et de l'arrêté du 13 septembre1989, la prise en compte des compétences attendues dont au moins 1 ou 2 compétences de la dimension culturelle du programme, le règlement intérieur et le projet d'EPS de l'établissement.
Au cours de l'année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation, une inaptitude partielle et momentanée peut être prononcée par l'autorité médicale sur blessure ou maladie. Dans ce cas ou en raison d'une absence dûment justifiée, des épreuves de rattrapage doivent être prévues et organisées par l'établissement. Si l'établissement est dans l'impossibilité de proposer un rattrapage ou si l'inaptitude partielle empêche l'évaluation de deux des trois épreuves obligatoires le candidat se voit proposer l'examen ponctuel terminal sur une épreuve adaptée ; si le candidat est alors dans l'impossibilité physique attestée de subir cette épreuve à la date de l'examen il est dispensé d'épreuve.
Si le candidat a été évalué en contrôle en cours de formation sur au moins deux épreuves et a été déclaré inapte partiellement après blessure ou maladie, empêchant l'évaluation d'une seule des trois épreuves, la note de ce candidat sera calculée selon la moyenne des deux épreuves accomplies.
Toute absence non justifiée du candidat à l'une quelconque des trois épreuves entraîne l'attribution de la note 0 (zéro) pour l'épreuve correspondante.

LES INAPTITUDES :L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE EN CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
EXTRAITS DU B.O. Hors série n° 6 du 29 août 2002

VI - Mise en œuvre de l'éducation physique et sportive

1 - Inaptitudes partielles

Certains élèves montrent des inaptitudes partielles et/ou temporaires qui constituent autant de cas particuliers. Les élèves doivent cependant avoir la même opportunité de participer à l'enseignement de l'éducation physique et sportive et d'accéder aux contenus des programmes de la discipline.
Les équipes pédagogiques, en concertation avec le médecin scolaire et avec le conseil d'administration de l'établissement, décident de la participation effective des élèves. Elles procèdent à des adaptations du programme en fonction des particularités des élèves. Ces élèves pourront être intégrés au processus d'évaluation dans la mesure où ils peuvent progresser sur certains aspects du programme.

Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94 - 137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve.
Un handicap physique attesté en début d'année par l'autorité médicale peut empêcher une pratique assidue ou complète des enseignements de l'EPS sans pour autant interdire une pratique adaptée.

Au cours de l'année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation, une inaptitude partielle et momentanée peut être prononcée par l'autorité médicale sur blessure ou maladie. Dans ce cas ou en raison d'une absence dûment justifiée, des épreuves de rattrapage doivent être prévues et organisées par l'établissement. Si l'établissement est dans l'impossibilité de proposer un rattrapage ou si l'inaptitude partielle empêche l'évaluation de deux des trois épreuves obligatoires le candidat se voit proposer l'examen ponctuel terminal sur une épreuve adaptée ; si le candidat est alors dans l'impossibilité physique attestée de subir cette épreuve à la date de l'examen il est dispensé d'épreuve.
Si le candidat a été évalué en contrôle en cours de formation sur au moins deux épreuves et a été déclaré inapte partiellement après blessure ou maladie, empêchant l'évaluation d'une seule des trois épreuves, la note de ce candidat sera calculée selon la moyenne des deux épreuves accomplies.
Toute absence non justifiée du candidat à l'une quelconque des trois épreuves entraîne l'attribution de la note 0 (zéro) pour l'épreuve correspondante.

Certificat d'aptitude à la pratique des sports scolaires

Circulaire n° 95-050 du 3 mars 1995

(Education nationale : bureau DLC D1)

Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d' académie, directeurs des services départementaux de l' Education
nationale.

Documents obligatoires pour la pratique du sport en milieu scolaire.

NOR : MENL9500399C

I. Il convient de rappeler qu' aux termes des dispositions de l' alinéa 2 de l' article 35 de la loi n o 84-610 du 16 juillet 1984 (1) relatif à l' organisation et à la promotion des activités physiques et sportives :

La participation aux compétitions organisées par chacune des fédérations visées à l' article 16 (dont l' Union nationale du sport scolaire) est subordonnée à la présentation d' une licence portant attestation de la délivrance d' un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline concernée, ou, pour les non-licenciés, à la présentation de ce seul certificat médical pour les épreuves qui leur sont ouvertes...

Un certificat médical de non-contre-indication à la compétition sera donc exigé des élèves adhérant à l' UNSS et de ceux qui n' y sont pas licenciés pour toutes les compétitions sportives organisées par cette fédération et quel qu' en soit le niveau.

En conséquence, la note de service n o 88-120 du 2 mai 1988 et les dispositions du paragraphe 3 de la circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990 sont abrogées.

Afin d' appliquer strictement les obligations édictées par les dispositions précitées de l' article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 , l' assemblée générale de l' UNSS du 21 juin 1994 a modifié le règlement intérieur de cette association concernant les dispositions relatives à la présentation du certificat médical.

L' adhésion de l' élève à l' UNSS comportant la participation à des compétitions, l' article 1. 2. 4 du règlement intérieur a prévu que la licence ne peut être délivrée qu' à un élève ayant volontairement adhéré à l' association sportive de son établissement, sous réserve de la présentation :
D' une autorisation parentale ;
D' un certificat médical de « non-contre-indication à la compétition » ou du certificat médical de non-contre-indication aux fonctions de « jeune officiel » en cas de contre-indication à la compétition ;
D' une attestation d' assurance.

II. S' agissant des élèves appartenant à des milieux défavorisés, je vous demande de veiller à ce que ce certificat ou celui de non-contre-indication aux fonctions de « jeune officiel » soit délivré par un médecin de l' Education nationale pour éviter aux familles des intéressés le coût d' honoraires médicaux.

A cet effet, il appartiendra au chef d' établissement de prendre l' attache du médecin de l' Education nationale du secteur dont relève le lycée ou le collège dont il s' agit.

Je vous demande également de faire connaître ces instructions aux médecins de l' Education nationale de votre académie.

III. Par ailleurs, dans un but de simplification administrative, un document comportant l' ensemble des cas de figure en
matière de certificats médicaux et de pratique des différents sports a été prévu pour l' année scolaire 1995-1996 : il
sera diffusé à chaque élève licencié à l' UNSS et pourra être utilisé, au cours de la présente année scolaire, à titre
expérimental.

Je vous prie de trouver ce document en annexe. Il serait opportun d' en communiquer copie aux médecins de l'
Education nationale.

Je vous prie de me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés éventuelles que pourrait rencontrer l'
exécution des présentes instructions.
( BO n o 11 du 16 mars 1995.)

Annexe
Ce document contient :
Un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive en compétition ;
Un certificat de non-contre-indication à la fonction de jeune officiel ;
Un certificat de surclassement ;
Une autorisation parentale.
Ce document sera intégré au livret sportif individuel délivré à chaque licencié à la rentrée 1995-1996.
Il pourra être utilisé, à titre expérimental, durant l' année scolaire 1994-1995 et sera diffusé dans ce cas à chaque
futur licencié.

CERTIFICAT MÉDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE EN COMPÉTITION
Je soussigné( e) :
Docteur en médecine, demeurant :
certifie avoir examiné :
né( e) le et n' avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique des sports
suivants en compétition.
(Rayer seulement les sports contre-indiqués.)


CERTIFICAT MÉDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION A LA FONCTION DE JEUNE OFFICIEL
Je soussigné( e) :
Docteur en médecine, demeurant :
certifie avoir examiné :
né( e) le et n' avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant l' exercice de la fonction
de :
Arbitre (1) ;
Juge (1) ;
Chronométreur (1) ;
Marqueur (1) ,
dans le ou les sports suivants :
(Rayer seulement les sports contre-indiqués.)


CERTIFICAT DE SURCLASSEMENT
Je soussigné( e) :
Docteur en médecine, demeurant :
certifie avoir examiné :
né( e) le et l' autorise à pratiquer dans la catégorie d' âge immédiatement supérieure dans le ou les sports
suivants :
Fait à
, le
Cachet et signature du médecin
Ce certificat est à présenter obligatoirement avant toute compétition.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné( e) :
père, mère, tuteur, représentant légal (1)
Autorise (2) :
à participer aux activités de l' Association sportive (3) :
Autorise le Professeur responsable ou l' accompagnateur, à faire pratiquer en cas d' urgence, une intervention
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (4) .
Fait à
, le
Signature

Les textes de référence :
La présence en cours est une obligation scolaire et la présentation d'un certificat médical ne soustrait pas d'office les élèves au principe d'assiduité. Le règlement intérieur de l'établissement doit fixer les modalités de gestion des inaptitudes en EPS

Références : Décret no 88-977 du 11 octobre 1988 ; arrêté du 13 septembre 1989 (CM en annexe).
Textes complets :
Arrêté du 13 septembre 1989
(Education nationale, Jeunesse et Sports ; Solidarité, Santé et Protection sociale : Santé)
Vu Code santé publ., not. art. L 191, L 193 et L 194 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; L. n° 84-610 du 16-7-1984 ; D. n° 88-977 du 11-10-1988 .
Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l' éducation physique et sportive dans les établissements d' enseignement.
NOR : MENL8901055A
Article premier . - Le certificat médical prévu par l' article premier du décret n o 88-977 du 11 octobre 1988 établi par le médecin de santé scolaire ou par le médecin traitant doit indiquer le caractère total ou partiel de l' inaptitude. Il précise également sa durée, qui ne peut excéder l' année scolaire en cours.
En cas d' inaptitude partielle, le médecin mentionne sur ce certificat, dans le respect du secret médical, toutes indications utiles permettant d' adapter la pratique de l' éducation physique et sportive aux possibilités de l' élève.
A cette fin, un modèle de certificat est proposé en annexe au présent arrêté.
Art. 2 . - Tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, pour l' année scolaire en cours, a été prononcée, fait l' objet d' un suivi particulier par le médecin de santé scolaire en liaison avec le médecin traitant.
Art. 3 . - Le médecin de santé scolaire assure, avec le concours de l' infirmière, en tant que de besoin, les liaisons nécessaires avec la famille, l' instituteur ou le professeur enseignant l' éducation physique et sportive ainsi que les personnels paramédicaux et sociaux.
Tout enseignant d' éducation physique et sportive peut, lorsqu' il l' estime nécessaire, demander l' examen d' un élève par le médecin de santé scolaire ou le médecin de famille.
Art. 4 . - Les dispositions de l' arrêté du 5 juin 1979 sont abrogées en tant qu' elles concernent l' éducation physique et sportive.
( JO du 21 septembre 1989 et BO n o 38 du 26 octobre 1989.)

Annexe
Modèle de certificat médical à usage scolaire en référence au décret du 11octobre 1988 et à l'arrêté du 13 septembre 1989

CERTIFICAT MEDICAL D'INAPTITUDE A LA PRATIQUE DE
L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Le professeur d'Education Physique et Sportive peut adapter son enseignement de façon à ce que tout élève puisse y participer en fonction de ses possibilités.

Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………….
Docteur en médecine,
Lieu d'exercice………………………………………………………………………………………………..
Certifie avoir, en application du décret n°88-977 du 11 octobre 1988, examiné l'élève :
Nom, prénom………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le………………………………………………………………………………………………………...
Et constaté ce jour que son état de santé entraîne :
_ Une inaptitude totale du ……………………. au …………………….. inclus
_ Une inaptitude partielle du …………………….. au …………………….. inclus

Dans ce cas d'inaptitude partielle, pour permettre une adaptation de l'enseignement aux possibilités de l'élève, préciser en termes d'incapacités fonctionnelles si l'inaptitude est liée :
" A des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
" A des types d'efforts (musculaires, cardio-vasculaires, respiratoires)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
" A la capacité à l'effort (intensité, durée)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
" A des situations d'exercice et d'environnement (travail en hauteur, milieu aquatique, conditions
atmosphériques)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
" Autres
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Date, signature et cachet du médecin :

Circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990
(Education nationale, Jeunesse et Sports : bureau DLC 18, Ecoles)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d' académie, directeurs des services départementaux de l' Education (pour exécution) et aux préfets de région (pour information).
Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l' éducation physique et sportive dans les établissements d' enseignement.
NOR : MENL9050241C
Références : Décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 ; arrêté du 13 septembre 1989 .
L' enseignement de l' éducation physique et sportive a fait l' objet d' une redéfinition des modalités de prise en compte des contre-indications à la pratique de cette discipline par le décret n o 88-977 du 11 octobre 1988 et l' arrêté du 13 septembre 1989 .
Il en résulte que, pour suivre cet enseignement, il n' y a plus de contrôle médical préalable ni de classement des élèves en quatre groupes d' aptitude.
S' agissant de la pratique du sport scolaire, dans le cadre de l' association sportive, les mêmes dispositions s' appliquent, sauf pour la participation des élèves aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions arrêté par les instances compétentes du sport scolaire pour lesquelles un certificat médical de non-contre-indication est requis (cf. décret n o 87-473 du 1 er juillet 1987 , note de service n o 88-120 du 2 mai 1988).
Il me paraît utile, après avoir rappelé la place de l' éducation physique et sportive dans l' action éducative, de préciser le nouveau dispositif et ses modalités de mise en oeuvre.
I. P LACE ET RÔLE DE L' ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LA FORMATION DES ÉLÈVES
L' éducation physique et sportive est une discipline d' enseignement à part entière. Elle participe à l' acquisition d' apprentissages fondamentaux et contribue à la formation globale de l' individu. Elle est obligatoire et sanctionnée à l' ensemble des examens (baccalauréats, brevets de techniciens, brevet, BEP, CAP) dans des conditions récemment confortées par l' octroi du coefficient 1.
Les nouvelles modalités d' évaluation, sous forme d' un contrôle en cours de formation, ont permis d' élargir la gamme d' activités proposées et d' intégrer dans la notation des critères autres que la seule performance sportive, notamment les connaissances techniques des activités physiques et sportives suivies, les capacités de l' élève à s' investir et les progrès qu' il réalise.
Cette dimension pédagogique, qui donne à la discipline l' intégralité de son caractère éducatif, implique la participation de tous les élèves aux cours d' éducation physique et sportive, y compris les handicapés pour lesquels ont été instaurées des épreuves spécifiques aux examens.

II. L ES NOUVELLES MESURES
II. 1. Le contrôle médical des inaptitudes
Les nouvelles dispositions réglementaires, en ne prévoyant aucune obligation de contrôle médical préalable en matière d' éducation physique et sportive, retiennent le principe de l' aptitude a priori de tous les élèves à suivre l' enseignement de cette discipline.

Il convient donc, désormais, de substituer la notion d' inaptitude à celle de dispense.
Lorsque l' aptitude paraît devoir être mise en cause, l' élève subit un examen pratiqué par un médecin choisi par la famille ou par le médecin de santé scolaire dans le cadre de sa mission. Si le médecin constate des contre-indications, il établit un certificat médical justifiant l' inaptitude. Ce certificat doit indiquer le caractère total ou partiel de l' inaptitude ainsi que la durée de sa validité. Il ne peut avoir d' effet que pour l' année scolaire en cours.
Toutefois, les contre-indications entraînant l' inaptitude pouvant toujours évoluer favorablement, il peut se produire, dans certains cas, que l' élève soit autorisé à reprendre les activités avant la date initialement prévue. En tout état de cause, toute reprise, anticipée ou non, doit être clairement affirmée par le médecin, en vue d' assurer une sécurité maximale pour l' élève.
II. 2. Le certificat médical d' inaptitude partielle
En cas d' inaptitude partielle, afin de permettre une adaptation de l' enseignement de l' éducation physique et sportive, le certificat médical (modèle en annexe de l' arrêté du 13 septembre 1989 ) prévoit une formulation des contre-indications en termes d' incapacités fonctionnelles (types de mouvements, d' effort, capacité à l' effort, situations d' exercice et d' environnement, etc.) et non plus en termes d' activités physiques interdites à l' élève.
Il importe, bien évidemment, que ces données soient exprimées de façon explicite afin qu' un enseignement réel, mais adapté aux possibilités de l' élève, puisse être mis en place.
Dans la mesure où les renseignements se révéleraient insuffisants pour mettre en oeuvre cette adaptation, l' enseignant a toute latitude pour demander les précisions nécessaires au médecin scolaire ou, en cas d' absence de ce dernier, au médecin de liaison pour les cas les plus importants.
II. 3. Dispositions particulières
Les élèves partiellement ou totalement inaptes, pour une durée supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, doivent faire l' objet d' une surveillance spécifique par le médecin de santé scolaire.
En effet, ces élèves pouvant être considérés comme ayant des difficultés particulières, il revient au médecin de santé scolaire d' en assurer le suivi en liaison avec le médecin traitant, la famille et l' enseignant en éducation physique et sportive.
S' agissant des élèves handicapés, pour lesquels la réglementation prévoit des épreuves spécifiques aux examens, il appartient au médecin membre de la Commission départementale de l' éducation spéciale (CDES) d' établir, au vu du dossier médical, une attestation relative aux conditions particulières dont doit disposer l' intéressé, notamment aux examens. L' attention de ces médecins est attirée sur la nécessité impérative de ne délivrer d' attestation qu' aux élèves handicapés ayant réellement besoin de mesures particulières afin de ne pas défavoriser certains candidats par rapport à d' autres.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions applicables à l' enseignement de l' éducation physique et sportive ne font pas obstacle à celles fixées par la réglementation, toujours en vigueur, relative à l' organisation de l' épreuve d' éducation physique et sportive aux examens (CAP - BEP - Brevet - Bac - BT).
III. MISE EN OEUVRE - INFORMATION - SENSIBILISATION
(Abrogé par la circulaire n o 95-050 du 3 mars 1995 )
( BO n o 25 du 21 juin 1990 et BO Jeunesse et Sports n o 11 du 16 mars 1995.)